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Article 240-2.04 (source LégiFrance)
Dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité.
Tous les engins, embarcations et navires se conforment aux dispositions suivantes :
…/... 1 mille = 1852 m soit 3,7 km pour 2 milles, un peu plus de 11 km pour 6 milles.
III.-Les embarcations et navires effectuant une navigation côtière entre 2 et 6 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.06.
IV.-Les navires effectuant une navigation semi-hauturière entre 6 et 60 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
V.-Les navires effectuant une navigation hauturière au-delà de 60 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité hauturier prévu à l'article 240-2.08.
VI.-L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables et prêt à servir en cas d'urgence.
Exemples :
Gilets à cartouche – vérifiés
Extincteur - vérifié
Balises et/ou radeaux - à jour de leur vérification
Equipement lumineux avec des piles chargées
Fusées non périmées.
…...
Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines.
Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés
et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.
Dans tous les cas, ce matériel est accessible sans délai, en mode navigation.
VII.-Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
VIII.-Le tableau de l'annexe 240-A. 1 (ci-après) récapitule les différentes dotations de matériel d'armement et de sécurité devant être embarquées à bord des navires, embarcations
et engins.
Annexe 240-A.1
Modifié par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1
Le tableau ci-dessous résume les dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité, sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 240-2.
Matériel d'armement et de sécurité basique.
Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :
I.-Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-2.12 ou bien, s'il (elle) est porté (e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence.
2. Une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article est exigé.
3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes :
-aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués " CE " ; ou
-aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués " CE ", il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
Matériel d'armement et de sécurité côtier.
Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-2.14. Jusqu'à 6 milles d'un abri, ce dispositif n'est pas
obligatoire si chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d'un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini
au II. 2 de l'article 240-2.05.
3. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
4. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
5. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées,
sont placées sur support papier, ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
6. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur
support électronique et son appareil de lecture.
7. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier.
Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2,06.
Le compas magnétique défini au point 4 du précédent article ne peut être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.
2. A partir du 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.17, est exigée. Jusqu'au 31 décembre 2016, sous la
responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas obligatoire lorsqu'il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la
division 311 du présent règlement.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté (s) à la navigation pratiquée et conforme (s) aux
dispositions de l'article 240-2.15.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
9. Un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.16.
11. Un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
12. L'annuaire des marées officiel ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n'est pas requis
en Méditerranée.
Matériel d'armement et de sécurité hauturier. (plus de 60 milles d'un abri).
Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
4. Si cet équipement n'est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
5. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflable permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :
-de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il (s) est (sont) conforme (s) à cette norme ;
-de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
-ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Cette exigence s'applique en remplacement de celle du 3 de l'article 240-2.07.
Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation
médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
Soyez vigilants sur tous ces points.
Ne mettez pas en jeux (inutilement) la vie de vos passagers et des sauveteurs qui seraient appelés à vous secourir.
Dernière modification par CLAROSE (06/10/2016 15:02:36)
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